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Une entreprise peut afficher une politique de bien-être très travaillée sans avoir jamais ouvert la moindre négociation sur le sujet. Les deux registres n’ont pas la même portée : l’un communique, l’autre engage. Le code du travail, lui, impose un rendez-vous précis, avec une liste de thèmes et une sanction pénale au bout.

Qui doit négocier, et qui n’a rien à négocier

L’obligation ne pèse pas sur toutes les entreprises. L’article L2242-1 du code du travail la réserve à celles où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives. Pas de section syndicale représentative, pas de négociation obligatoire. Une PME de 80 salariés sans présence syndicale reste donc en dehors du dispositif, alors même qu’elle dépasse le seuil de 50.

Beaucoup d’entreprises travaillent leur marque employeur bien avant d’ouvrir ce chantier. Les deux ne se recouvrent pas : un discours de recrutement s’écrit seul, un accord se signe à plusieurs et s’oppose ensuite à l’employeur qui l’a paraphé.

Huit thèmes, un seul rendez-vous

L’article L2242-17 fixe le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Huit sujets y figurent :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, écarts de rémunération compris ;
  • la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation ;
  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • les régimes de prévoyance et de complémentaire santé ;
  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • les modalités du plein exercice du droit à la déconnexion ;
  • la mobilité entre le domicile et le lieu de travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés réunies sur un même site.

Le droit à la déconnexion est entré dans cette liste avec la loi du 8 août 2016, pour une application au 1er janvier 2017. C’est souvent le seul point que les directions identifient spontanément comme relevant de la qualité de vie et des conditions de travail. Les sept autres passent à la trappe, ce qui suffit à fragiliser l’accord signé.

À quel rythme la négociation QVCT revient-elle ?

Deux articles se répondent, et on les confond souvent. L’article L2242-1 pose le plafond : la négociation s’engage au moins une fois tous les quatre ans. L’article L2242-13 donne le rythme réel quand rien n’a été organisé : à défaut d’accord fixant le calendrier, l’employeur engage chaque année la négociation sur la rémunération et celle sur l’égalité professionnelle et la QVCT. Entre les deux, un accord de méthode conclu sur le fondement de l’article L2242-10 permet de fixer soi-même calendrier, périodicité et thèmes, sans jamais dépasser quatre ans.

Situation de l’entreprise Périodicité applicable Référence
Aucun accord de méthode signé Chaque année L2242-13
Accord de méthode fixant le calendrier Celle prévue par l’accord, dans la limite de quatre ans L2242-10 et L2242-1
Absence de section syndicale représentative Négociation obligatoire non applicable L2242-1

Ne pas négocier coûte plus cher qu’on l’imagine

Deux sanctions cohabitent, et elles ne se déclenchent pas au même moment. La première est pénale : se soustraire aux obligations de l’article L2242-1 expose à un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende (L2243-1). Elle sanctionne le fait de se soustraire à l’obligation de négocier loyalement, pas l’absence d’accord à l’arrivée.

La seconde est financière et ne concerne que les entreprises d’au moins cinquante salariés. Faute d’accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, de plan d’action, l’employeur s’expose à une pénalité pouvant atteindre 1 % des rémunérations et gains versés. Le montant est fixé par l’autorité administrative, qui tient compte des efforts réellement constatés dans l’entreprise (L2242-8).

À retenir. L’obligation porte sur l’ouverture d’une négociation loyale, pas sur la signature d’un accord. Un procès-verbal de désaccord, rédigé et transmis dans les règles, clôt régulièrement l’exercice.

Questions fréquentes

Une entreprise sans délégué syndical échappe-t-elle à tout ?
Non. La négociation obligatoire ne s’applique pas, mais l’obligation générale de sécurité de l’article L4121-1 demeure : évaluation des risques, document unique, actions de prévention. La QVCT n’a jamais eu la négociation collective pour seul véhicule.

Faut-il renégocier chaque année si un accord pluriannuel existe déjà ?
Non, dès lors que l’accord de méthode fixe une périodicité et que celle-ci ne dépasse pas quatre ans. C’est précisément l’intérêt de cet accord : reprendre la main sur le calendrier plutôt que de subir le rendez-vous annuel.

Sources

  • Code du travail, article L2242-1 (thèmes et périodicité maximale de la négociation obligatoire)
  • Code du travail, article L2242-10 (accord fixant calendrier, périodicité et thèmes)
  • Code du travail, article L2242-13 (périodicité annuelle à défaut d’accord)
  • Code du travail, article L2242-17 (contenu de la négociation égalité professionnelle et QVCT)
  • Code du travail, articles L2242-8 et L2243-1 (pénalité financière et sanction pénale)
  • Code du travail, article L4121-1 (obligation générale de sécurité de l’employeur)
  • Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), ressources sur la démarche QVCT